PCSCP
Pour les Chambaran Sauvegardés et les Communs Protégés

27 août 2014 - Résumé des conclusions de l’enquête publique

par PCSCP Stéphane PERON.
Mis à jour le dimanche 31 août 2014

Enquête publique « loi sur l’eau » relative au projet d’implantation d’un Center Parcs à Roybon (Isère)
du 16 avril au 28 mai 2014 ( Téléchargeable Ici )

Sur 727 réponses écrites : 60% d’avis défavorables pour seulement 30 % d’avis favorables (10% indécis), soit 2 contre pour 1 pour.

Avis unanimes et défavorables des 3 commissaires enquêteurs 

12 raisons majeures de condamnation du projet Center Parcs

1) L’ABSENCE DE DELIMITATION ET DE CARACTERISATION DE LA ZONE HUMIDE AU DROIT DU SITE PROJETE (Conclusions page 3)

Au lieu de délimiter et de caractériser avec précision la zone humide qui sera affectée par le projet, le maître d’ouvrage s’en est remis à l’inventaire départemental des zones humides du Conservatoire d’espaces naturels AVENIR. Il en résulte une notable déficience dans la caractérisation de l’état initial. Il en ressort qu’une proportion supérieure à 86 % de zone humide sur le site projeté devrait être retenue.
Cela met en cause la fiabilité et la crédibilité de la surface de zone humide retenue dans l’emprise du projet. Il convient de reconsidérer la surface de la zone humide réellement détruite et, plus largement, impactée. Et, partant, les surfaces compensatoires à retenir.

2) LA SOUS-EVALUATION DE LA SURFACE DE LA ZONE HUMIDE DETRUITE, ET, PLUS LARGEMENT, IMPACTEE (Conclusions pages 3 à 7)

La commission a pu estimer la surface détruite ou profondément altérée de l’ordre de 90 à 100 ha, soit une surface un peu supérieure à la surface de défrichement.
Au total, en intégrant les pertes de fonctionnalité des portions résiduelles, les surfaces détruites et impactées de zone humide représentent une partie substantielle de la zone d’emprise du projet au sein du périmètre clôturé : environ 110 à 120 ha.
Cette estimation ne tient pas compte de l’altération de la fonctionnalité du restant de la zone humide, qui se trouve au pourtour du site d’emprise, du fait de la rupture de continuité. Ce sont potentiellement des dizaines d’hectares supplémentaires qui sont concernées.

3) L’INSUFFISANCE DES MESURES COMPENSATOIRES, AINSI QUE L’ABSENCE DE GARANTIE DE LEUR EFFECTIVITE ET PERENNITE (Conclusions pages 8 à 10)

La commission considère que la destruction ou la dégradation de 110 à 120 ha de zone humide sur le seul site d’emprise (et non pas seulement 71 ha comme le dossier d’enquête le présente), en tête de bassin versant, dans un milieu à enjeu patrimonial, ne peut pas être compensée par la valorisation de milieux fonctionnels existants, répartis dans la région Rhône-Alpes. De surcroît, pour un gain surfacique estimé à moins de 40 ha.
En outre, les conventions et les notices techniques associées ne permettent aucunement d’assurer l’effectivité et la pérennité des mesures compensatoires proposées.

4) LE SOUS-DIMENSIONNEMENT DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES : RISQUES DE CRUES, D’EROSION ET PROBLEMES D’ETIAGE (Conclusions pages 10 à 11)

La commission considère que les données qui ont été prises en compte, notamment pour les calculs de dimensionnement des ouvrages et aménagements hydrauliques, sont largement sous-évaluées. Elle alerte les autorités sur ce point. Tout particulièrement en ce qui concerne le risque de rupture du barrage au niveau du bassin inférieur.

5) L’INSUFFISANTE CARACTERISATION DE L’ETAT INITIAL (Conclusions pages 11 à 12)

L’absence d’étude sur les poissons (présence d’espèces protégées), d’étude hydrologique portant sur des aspects aussi élémentaires qu’essentiels (débits, thermie), d’étude d’incidences sur les frayères, sur les réservoirs biologiques classés, alors même que le maître d’ouvrage reconnaît la richesse et la vulnérabilité des cours d’eau concernés, apparaît rédhibitoire à la commission. Et si les insectes ont été très partiellement étudiés, les mollusques ne l’ont pas été du tout, alors que le milieu s’y prête particulièrement. Il convenait de ne pas occulter cette classe animale qui comporte des espèces protégées et/ou rares. Il en va de même pour la flore.

6) LES DEFICIENCES EN MATIERE D’EVALUATION DES INCIDENCES SUR LE MILIEU (Conclusions pages 12 à 14)

Le présent dossier d’enquête ne donne aucune évaluation globale de l’ensemble des incidences de toutes origines, directes et indirectes, qui vont affecter temporairement ou durablement l’ensemble des milieux aquatiques et leur biocénose.

7) LE PROBLEME IRRESOLU DES VIDANGES DANS LE MILIEU NATUREL DE L’AQUAMUNDO (Conclusions pages 14 à 16)

Du fait du faible dimensionnement du bassin inférieur, les risques d’érosion sont réels en cas de fortes pluies. Le maître d’ouvrage n’a nullement justifié de son expérience, ni de son savoir-faire, en matière de gestion du rejet des eaux de vidange dans le milieu naturel.

8) LES MANQUES, OU REPORTS D’ETUDES ET DE MESURES UTILES (Conclusions pages 16 à 17)

Le public, mais aussi les autorités décisionnaires, n’ont pas été en mesure d’avoir eu connaissance, lors de l’enquête publique comme à son issue, de tous les éléments d’appréciation nécessaires.

9) LES DEFAUTS DE COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE (Conclusions pages 17 à 19)

En l’état du dossier d’enquête, il a été mis en évidence que le projet ne justifie nullement sa compatibilité avec chacune de ces dispositions du SDAGE. Les insuffisances du dossier tant en matière de caractérisation de l’état initial que des mesures prises pour éviter, puis réduire les impacts en proportion de cet enjeu fondamental, notamment au regard des situations d’étiage et de crues, ne sont pas de nature à garantir la préservation de cette valeur patrimoniale.

10) L’INSUFFISANCE DU PERIMETRE D’ENQUETE (Conclusions pages 19 à 20)

La commission considère que le périmètre de l’enquête, limité à la seule commune de Roybon, était trop restreint. Le public a ainsi été privé d’un accès essentiel à l’information, dont les avis de collectivités territoriales et de services administratifs (en particulier la DDT 26). De ce fait également, des éléments essentiels d’appréciation ont fait défaut à l’autorité décisionnaire.

11) L’ABSENCE DE BILAN DES PROCEDURES ANTERIEURES (Conclusions pages 20 à 21)

Aucun bilan des procédures antérieures (concertation lors de la révision du PLU, puis enquêtes publiques relatives au PLU, au permis de construire, enfin au défrichement, pour ne citer que les plus essentielles), pourtant fondamental pour un tel projet complexe et majeur, n’est produit dans le dossier d’enquête.

La commission considère que le manque de bilan des procédures est préjudiciable à la complète information du public comme à la bonne appréciation des autorités, eu égard tant aux nombreuses procédures fractionnées et échelonnées au cours de plusieurs années qu’au défaut de vision d’ensemble que présente ce projet.

12) LE DEFAUT DE SAISINE DE LA CNDP EN VUE D’UN DEBAT PUBLIC (Conclusions pages 21 à 22)

Si l’on se réfère, en effet, au chiffrage du coût total des bâtiments et des infrastructures du Center Parcs, exposé dans le résumé non technique joint au dossier d’enquête, le seuil des 300 millions HT est déjà atteint.

Il revenait donc obligatoirement au maître d’ouvrage, en vertu de l’article L. 121-8 II, de « rendre publics [dans les journaux] les objectifs et les caractéristiques essentielles du projet, d’indiquer sa décision de saisir ou de ne pas saisir la CNDP ». Il doit également « préciser les modalités de concertation qu’il s’engage à mener dans l’hypothèse où la commission ne serait pas saisie. Il en informe la CNDP ».
En vertu de l’article L.123-12, le bilan de cette concertation aurait dû en conséquence faire partie du dossier d’enquête. Or, aucune concertation préalable n’a eu lieu pour le dossier loi sur l’eau, et notamment pas sur les mesures compensatoires, dont les sites, qui ont été finalement retenus en 2013, ont fait l’objet de nombreuses critiques de la part du public.


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